Au Québec, il est possible d’ajouter différents types d’appâts sur un hameçon pour tenter de capturer des poissons. La présente section traite des appâts constitués de poissons, de grenouilles, de sangsues et de vers de terre.
On appelle « poisson appât » un poisson, un mollusque, un crustacé (ex. : crevettes, écrevisses), un animal marin et les parties, œufs, sperme, laitance, frai, larves, naissains ou petits de ces animaux qui sont destinés à être utilisés comme appâts à la pêche.
Durant les périodes et aux endroits prévus, il est permis de posséder ou d’utiliser comme poisson appât à l’état mort les espèces d’eau douce du Québec À L’EXCEPTION des espèces suivantes :
Achigans, |
Fouille roche gris, |
Sont également interdits comme poissons appâts :
L'utilisation de grenouilles, de sangsue et de vers de terre comme appâts est autorisée à moins d’indication contraire.
Les restrictions relatives aux poissons appâts ne s’appliquent pas à l'utilisation de grenouilles, de sangsues et de vers de terre comme appâts.
Pour la capture des grenouilles, on doit respecter les règles de chasse qui les concernent. Le permis de chasse aux grenouilles permet de chasser la grenouille léopard, la grenouille verte et le ouaouaron, du 15 juillet au 15 novembre, sans limite de prise. La chasse aux grenouilles est interdite dans les zones 17, 19 nord et 22 à 24 ainsi que dans les réserves fauniques et les territoires où toute chasse est interdite.
La garde en captivité des grenouilles est soumise à des règles particulières. Pour plus de renseignements, adressez-vous à un bureau du Ministère.
Depuis le 1er avril 2017, l'utilisation ou la possession de poissons appâts VIVANTS sont interdites au Québec.
Sont permises la possession ou l’utilisation de poissons appâts MORTS, mais uniquement dans certaines zones durant les périodes de pêche d’hiver des espèces d’eau douce, anadromes ou catadromes.
Durant les périodes pendant lesquelles il est permis d’utiliser des poissons appâts morts dans les zones 7 et 21, il est possible de posséder des poissons appâts morts entre les parties des autoroutes 20 et 40 et des routes 132 (à l'exception du tronçon situé entre Sainte-Flavie et Matapédia) ou 138, situées dans les zones 1, 2, 3, 18, 19 et 27, et ce, en vue de les utiliser dans les zones 7 et 21.
Toutes les espèces, SAUF les espèces interdites, qu'elles soient entières ou en parties
Endroits |
Période où l'utilisation ou la possession sont permises |
Zone 4
Zone 5
Zone 7
Zone 11 |
Du 20 décembre au 31 mars |
Zone 12
Zone 14
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Du 1er décembre au 15 avril |
Zone 16 | Du 1er décembre 2017 au 26 avril 2018
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Zone 21, possession et utilisation dans la partie à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 kilomètre des zones 18, 19 et 20 et des îles et îlots situés dans ces 3 zones. | Du 1er décembre au 15 avril |
Zone 21, possession et utilisation dans la partie à l’est de la rivière Saguenay et située à 1 kilomètre et plus des zones 18, 19 et 20 et des îles et îlots situés dans ces 3 zones ainsi que dans la partie de la zone 21 située à l’ouest de la rivière Saguenay, y compris celle-ci jusqu’au pont Dubuc. | Du 20 décembre au 31 mars |
Endroits |
Période où l'utilisation ou la possession sont permises |
Zone 1, possession et utilisation uniquement dans les eaux des rivières Bonaventure et York |
Du 20 décembre au 31 mars pour la pêche de l’éperlan uniquement |
Zone 27, pour la possession et l'utilisation uniquement dans la partie de la rivière Sainte-Anne, entre le côté situé en amont du pont de la route 363 et le côté situé en aval du pont de la route 138; | Du 20 décembre au 31 mars pour la pêche du poulamon atlantique uniquement |
Endroits |
Période où l'utilisation ou la possession sont permises |
Zone 17 |
Du 1er décembre 2017 au 26 avril 2018 Du 1er décembre 2018 au 25 avril 2019 Du 1er décembre 2019 au 23 avril 2020 |
Zone 28, pour la possession et uniquement dans les eaux suivantes pour l'utilisation :
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Du 1er décembre au 15 avril |
L'importation de poissons appâts, morts ou vivants, est interdite.
La pêche aux poissons appâts se fait à l’aide de bourroles ou de carrelets. Les conditions particulières d’utilisation de ces engins sont décrites à la section « Pêche de poissons appâts »